La Commission Bancaire (autorité de contrôle et de résolution)
(By D.SOW)
La Commission Bancaire, depuis la réforme du 29 Septembre 2017, est dotée de deux instances décisionnelles que sont le Collège de Supervision et le Collège de Résolution. A travers ses deux collèges, la Commission est une autorité de Supervision des établissements de crédit (1), mais aussi une autorité de résolution des crises bancaires (2).
1. La Commission Bancaire, une autorité de Supervision
Sauf dispositions contraires, les attributions dévolues à la Commission Bancaire sont exercées par le Collège de Supervision.
a) La Commission bancaire, à travers ce Collège, est dotée d’un pouvoir de contrôle des établissements assujettis.
D’abord, la Commission bancaire a pour mission de contrôler les établissements de crédit afin de s’assurer que leur situation financière est saine et qu’ils respectent les règles de bonne conduite de la profession.
À cette fin, elle a le droit de requérir des établissements assujettis toutes informations utiles sans que le secret professionnel ne lui soit opposable.
Elle émet des avis conformes pour l’agrément des établissements de crédit.
Elle approuve la désignation des commissaires aux comptes, propose au Ministre chargé des finances la nomination d’un administrateur provisoire ou d’un liquidateur pour un établissement de crédit en difficulté.
Ensuite, la Commission Bancaire émet des avis simples ou conformes pour l’application de certaines autres dispositions, notamment les cessions ou prises de participation au-delà de certains seuils caractéristiques, …) ; les changements de dénomination.
b) Les sanctions et mesures pouvant être prise par la Commission Bancaire à l’encontre des établissements assujettis
– La Commission Bancaire peut prendre diverses mesures administratives obligatoires dans le cadre de la Supervision :
- des mesures correctrices (voir article 29-1 de l’Annexe révisée) ;
- des mesures conservatoires (voir article 29-2 de de l’Annexe révisée) ;
- d’autres mesures (voir 29-3 de l’Annexe révisée).
– La Commission Bancaire peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :
- l’avertissement,
- le blâme,
- la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations, toute autre limitation dans l’exercice de la profession ;
- la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables,
- le retrait de l’agrément.
– La Commission Bancaire peut aussi prononcer, en plus des sanctions disciplinaires, des sanctions pécuniaires : Elle peut ainsi prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par instruction de la BCEAO. Les sommes correspondantes sont recouvrées par la Banque Centrale.
Dans la procédure disciplinaire, la Commission Bancaire doit veiller au respect des droits de la défense. Ainsi, ainsi ce dernier doit être entendu, etc.
Les décisions de la Commission Bancaire sont exécutoires de plein droit, mais doivent être notifiées aux intéressés. Elles ne peuvent être attaquées que devant le Conseil des Ministres de l’UMOA[1].
2. La Commission bancaire, une autorité de résolution des crises bancaires
La fonction de résolution des crises bancaires est assurée par le Collège de Résolution de la Commission Bancaire.
Conformément à l’article 5 de l’Annexe à la Convention portant création de la Commission Bancaire, « le Collège de Résolution veille à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution de crise.
Le Collège de Résolution est notamment chargé :
(a) de contribuer à la préservation de la stabilité financière ;
(b) de s’assurer, en relation avec le Collège de Supervision, de la mise en œuvre des mesures de prévention de crise[2] ;
(c) d’assurer la mise en œuvre des mesures de résolution de crise[3] ;
(d) de veiller à la continuité des activités, des services et des opérations des établissements faisant l’objet d’une procédure de résolution ;
(e) d’éviter ou de limiter le recours au soutien financier public ;
(f) de veiller à la protection des intérêts des déposants et créanciers ».
[1] Voir les articles 41 à 44 de l’Annexe révisée, précitée (Régime des mesures et décisions de la Commission Bancaire).
[2] Le dispositif de prévention est prévu par les articles 49 à 51 de l’Annexe révisée, précitée (le plan préventif de redressement, le plan de résolution, et les exigences supplémentaires possibles).
[3] Les mesures de résolution pouvant être prises par le Collège de Résolution sont très variées. Elles sont prévues par l’article 53 de l’Annexe révisée. Le Collège de Résolution peut notamment :
« 1. exiger de tout établissement assujetti, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés, de fournir toutes informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de résolution ;
2. nommer un administrateur spécial chargé de mettre en œuvre les mesures de résolution et d’exécuter les décisions de l’Autorité de résolution. Toute stipulation prévoyant, dans le cadre des relations contractuelles de l’établissement, que cette nomination est considérée comme un événement de défaut, est réputée non écrite ;
3. révoquer ou remplacer tout dirigeant dont la responsabilité dans la situation de l’établissement est établie ;
4. décider du transfert d’office de tout ou partie d’une ou plusieurs branches d’activité de l’établissement ;
5. décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de l’établissement en résolution, en vue d’une cession dans les conditions fixées par la Commission Bancaire ;
6. transférer à un établissement-relais ou à toute autre structure, les actions ou les parts sociales émises par l’établissement ;
7. faire intervenir le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, conformément aux dispositions en vigueur;
8. imposer la réduction du capital, l’annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif ;
9. imposer à l’établissement d’émettre de nouvelles actions ou parts sociales ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des titres convertibles conditionnels ;
10. prononcer, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l’interdiction temporaire de payer tout ou partie des dettes nées antérieurement à la date d’entrée en résolution ;
11. limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations par l’établissement ;
12. limiter ou interdire la distribution de dividendes aux actionnaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires de l’établissement;
13. décider de la résiliation des conventions comportant des obligations financières pour l’établissement ou de la compensation des dettes et des créances afférentes auxdites conventions ;
14. suspendre l’exercice du droit d’invoquer la déchéance du terme ainsi que des droits de résiliation et de compensation, prévus au point 13 ci-dessus, de tout ou partie d’un contrat conclu avec l’établissement ».
