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La Commission Bancaire, depuis la rรฉforme du 29 Septembre 2017, est dotรฉe de deux instances dรฉcisionnelles que sont le Collรจge de Supervision et le Collรจge de Rรฉsolution. A travers ses deux collรจges, la Commission est une autoritรฉ de Supervision des รฉtablissements de crรฉdit (1), mais aussi une autoritรฉ de rรฉsolution des crises bancaires (2).
1. La Commission Bancaire, une autoritรฉ de Supervision
Sauf dispositions contraires, les attributions dรฉvolues ร la Commission Bancaire sont exercรฉes par le Collรจge de Supervision.
La Commission bancaire, ร travers ce Collรจge, est dotรฉe dโun pouvoir de contrรดle des รฉtablissements assujettis.
Dโabord, la Commission bancaire a pour mission de contrรดler les รฉtablissements de crรฉdit afin de sโassurer que leur situation financiรจre est saine et quโils respectent les rรจgles de bonne conduite de la profession.
ร cette fin, elle a le droit de requรฉrir des รฉtablissements assujettis toutes informations utiles sans que le secret professionnel ne lui soit opposable.
Elle รฉmet des avis conformes pour lโagrรฉment des รฉtablissements de crรฉdit.
Elle approuve la dรฉsignation des commissaires aux comptes, propose au Ministre chargรฉ des finances la nomination dโun administrateur provisoire ou dโun liquidateur pour un รฉtablissement de crรฉdit en difficultรฉ.
Ensuite, la Commission Bancaire รฉmet des avis simples ou conformes pour lโapplication de certaines autres dispositions, notamment les cessions ou prises de participation au-delร de certains seuils caractรฉristiques, โฆ) ; les changements de dรฉnomination.
- Les sanctions et mesures pouvant รชtre prise par la Commission Bancaire ร lโencontre des รฉtablissements assujettis
– La Commission Bancaire peut prendre diverses mesures administratives obligatoires dans le cadre de la Supervision :
- des mesures correctrices (voir article 29-1 de lโAnnexe rรฉvisรฉe) ;
- des mesures conservatoires (voir article 29-2 de de lโAnnexe rรฉvisรฉe) ;
- dโautres mesures (voir 29-3 de lโAnnexe rรฉvisรฉe).
– La Commission Bancaire peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :
- lโavertissement,
- le blรขme,
- la suspension ou lโinterdiction de tout ou partie des opรฉrations, toute autre limitation dans lโexercice de la profession ;
- la suspension ou la dรฉmission dโoffice des dirigeants responsables,
- le retrait de lโagrรฉment.
– La Commission Bancaire peut aussi prononcer, en plus des sanctions disciplinaires, des sanctions pรฉcuniaires : Elle peut ainsi prononcer une sanction pรฉcuniaire dont le montant est fixรฉ par instruction de la BCEAO. Les sommes correspondantes sont recouvrรฉes par la Banque Centrale.
Dans la procรฉdure disciplinaire, la Commission Bancaire doit veiller au respect des droits de la dรฉfense. Ainsi, ainsi ce dernier doit รชtre entendu, etc.
Les dรฉcisions de la Commission Bancaire sont exรฉcutoires de plein droit, mais doivent รชtre notifiรฉes aux intรฉressรฉs. Elles ne peuvent รชtre attaquรฉes que devant le Conseil des Ministres de lโUMOA[1].
2. La Commission bancaire, une autoritรฉ de rรฉsolution des crises bancaires
La fonction de rรฉsolution des crises bancaires est assurรฉe par le Collรจge de Rรฉsolution de la Commission Bancaire.
Conformรฉment ร lโarticle 5 de lโAnnexe ร la Convention portant crรฉation de la Commission Bancaire, ยซ le Collรจge de Rรฉsolution veille ร l’รฉlaboration et ร la mise en ลuvre des mesures de prรฉvention et de rรฉsolution de crise.
Le Collรจge de Rรฉsolution est notamment chargรฉ :
(a) de contribuer ร la prรฉservation de la stabilitรฉ financiรจre ;
(b) de s’assurer, en relation avec le Collรจge de Supervision, de la mise en ลuvre des mesures de prรฉvention de crise[2] ;
(c) d’assurer la mise en ลuvre des mesures de rรฉsolution de crise[3] ;
(d) de veiller ร la continuitรฉ des activitรฉs, des services et des opรฉrations des รฉtablissements faisant l’objet d’une procรฉdure de rรฉsolution ;
(e) d’รฉviter ou de limiter le recours au soutien financier public ;
(f) de veiller ร la protection des intรฉrรชts des dรฉposants et crรฉanciers ยป.
[1] Voir les articles 41 ร 44 de lโAnnexe rรฉvisรฉe, prรฉcitรฉe (Rรฉgime des mesures et dรฉcisions de la Commission Bancaire).
[2] Le dispositif de prรฉvention est prรฉvu par les articles 49 ร 51 de lโAnnexe rรฉvisรฉe, prรฉcitรฉe (le plan prรฉventif de redressement, le plan de rรฉsolution, et les exigences supplรฉmentaires possibles).
[3] Les mesures de rรฉsolution pouvant รชtre prises par le Collรจge de Rรฉsolution sont trรจs variรฉes. Elles sont prรฉvues par lโarticle 53 de lโAnnexe rรฉvisรฉe. Le Collรจge de Rรฉsolution peut notamment :
ยซ 1. exiger de tout รฉtablissement assujetti, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariรฉs, de fournir toutes informations utiles ร la mise en ลuvre de la procรฉdure de rรฉsolution ;
2. nommer un administrateur spรฉcial chargรฉ de mettre en ลuvre les mesures de rรฉsolution et d’exรฉcuter les dรฉcisions de l’Autoritรฉ de rรฉsolution. Toute stipulation prรฉvoyant, dans le cadre des relations contractuelles de l’รฉtablissement, que cette nomination est considรฉrรฉe comme un รฉvรฉnement de dรฉfaut, est rรฉputรฉe non รฉcrite ;
3. rรฉvoquer ou remplacer tout dirigeant dont la responsabilitรฉ dans la situation de l’รฉtablissement est รฉtablie ;
4. dรฉcider du transfert d’office de tout ou partie d’une ou plusieurs branches d’activitรฉ de l’รฉtablissement ;
5. dรฉcider du recours ร un รฉtablissement-relais chargรฉ de recevoir, ร titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de l’รฉtablissement en rรฉsolution, en vue d’une cession dans les conditions fixรฉes par la Commission Bancaire ;
6. transfรฉrer ร un รฉtablissement-relais ou ร toute autre structure, les actions ou les parts sociales รฉmises par l’รฉtablissement ;
7. faire intervenir le Fonds de Garantie des Dรฉpรดts et de Rรฉsolution, conformรฉment aux dispositions en vigueur;
8. imposer la rรฉduction du capital, l’annulation des titres de capital ou des รฉlรฉments de passif ou la conversion des รฉlรฉments de passif ;
9. imposer ร l’รฉtablissement d’รฉmettre de nouvelles actions ou parts sociales ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions de prรฉfรฉrence et des titres convertibles conditionnels ;
10. prononcer, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l’interdiction temporaire de payer tout ou partie des dettes nรฉes antรฉrieurement ร la date d’entrรฉe en rรฉsolution ;
11. limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opรฉrations par l’รฉtablissement ;
12. limiter ou interdire la distribution de dividendes aux actionnaires ou d’une rรฉmunรฉration des parts sociales aux sociรฉtaires de l’รฉtablissement;
13. dรฉcider de la rรฉsiliation des conventions comportant des obligations financiรจres pour l’รฉtablissement ou de la compensation des dettes et des crรฉances affรฉrentes auxdites conventions ;
14. suspendre l’exercice du droit d’invoquer la dรฉchรฉance du terme ainsi que des droits de rรฉsiliation et de compensation, prรฉvus au point 13 ci-dessus, de tout ou partie d’un contrat conclu avec l’รฉtablissement ยป.
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